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Plan du cours
I. La subordination du salarié
II. Le contrat à durée indéterminée (CDI)
III. Les contrats précaires
I. La subordination du salarié
Le contrat de travail est passé entre un employeur et un salarié. Toutefois, la loi ne donne ni la définition du contrat de travail, ni celle du salarié. Pour la jurisprudence, le contrat de travail est celui par lequel une personne (le salarié) s’engage à fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur) en échange d’une rémunération (le salaire).
C’est le lien de subordination qui est l’élément distinctif du contrat de travail. En effet, diverses situations juridiques concernent un travailleur et une partie pour qui le travail est fait : mandat rémunéré, contrat d’entreprise, sous-traitance, collaboration du conjoint collaborateur, etc.
Cette subordination du salarié se concrétise par le pouvoir de direction, de commandement et de contrôle exercé par l’employeur sur le salarié.
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique (c’est-à-dire bilatéral). Chaque partie est tenue au respect de ses engagements : principalement, pour l’un, exécuter le travail prévu et, pour l’autre, payer le salaire convenu. Le lien de subordination établit cependant une relation de dominant à dominé, le contrat de travail étant le plus souvent un contrat d’adhésion.
Aussi le droit du travail rééquilibre-t-il les relations entre les parties au contrat de travail au profit du salarié. Ce droit pose des règles protectrices et limite, en cas de besoin, les exigences de l’employeur. C’est particulièrement vrai en matière de durée du travail, de salaire minimum, de conditions du travail en général. Le salarié a donc un statut particulier de travailleur, qui le différencie des travailleurs indépendants, maîtres de l’organisation de leur vie professionnelle et des contraintes qui en découlent. C’est justement pour profiter des règles protectrices du droit du travail que certains demandent à faire reconnaître leur statut de salarié au travers d’une action en justice : la requalification d’un contrat en contrat de travail est obtenue dès lors que l’exécution de la prestation de travail se fait sous un lien de subordination.
Le premier pouvoir de l’employeur est son pouvoir de direction, qui lui permet de prendre les décisions pour organiser le fonctionnement de l’entreprise.
Ce pouvoir se manifeste à l’occasion du recrutement, de la promotion des salariés, de la détermination des horaires de travail et des congés payés et, d’une manière générale, dans la fixation des conditions de travail et des tâches à accomplir, qui relèvent de l’autorité exclusive du chef d’entreprise.
Par le pouvoir réglementaire, l’employeur peut élaborer les règles qui traduisent son pouvoir de direction. À ce titre, il rédige le règlement intérieur de l’entreprise, que la loi rend obligatoire dès que l’effectif atteint vingt salariés.
Le contenu du règlement intérieur est strictement limité, selon la loi, aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l’entreprise. À ce titre, il précise les horaires, les règles en cas d’absence ou de retard, le respect des ordres. Il indique aussi quelles sont les sanctions encourues en cas de faute et comment s’exercent les droits de la défense des salariés.
Si c’est le chef d’entreprise qui rédige le règlement intérieur, les représentants du personnel de l’entreprise doivent être consultés sur son contenu.
Ensuite, le règlement intérieur est transmis, avec l’avis des représentants du personnel, à l’inspecteur du travail. Celui-ci contrôle sa légalité et peut imposer soit le retrait, soit la modification de clauses qui lui paraîtraient illégales.
Les sanctions sont toutes les mesures affectant la fonction du salarié, sa carrière ou sa rémunération, voire son maintien dans l’entreprise.
Les sanctions pécuniaires sont interdites. Les autres sanctions peuvent prendre diverses formes : avertissement, mise à pied (suspension temporaire du contrat de travail), rétrogradation (affectation à un emploi hiérarchiquement inférieur), licenciement pour faute (rupture du contrat de travail).
Un salarié qui estime faire l’objet d’une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute qu’il a commise, ou qui juge que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée, peut saisir le conseil de prud’hommes. Les juges apprécient la procédure suivie, la réalité des faits incriminés, leur qualification de faute et même la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise. Si la demande du salarié leur paraît fondée, ils peuvent annuler la sanction infligée.
Chaque contrat de travail individualise la relation entre l’employeur et le salarié. Il détermine les modalités du travail en précisant l’emploi (par référence au poste et aux fonctions du salarié), le lieu d’exécution des tâches, la durée du travail (emploi à temps plein ou à temps partiel), le salaire et, parfois, d’autres éléments de rémunération.
II. Le contrat à durée indéterminée (CDI)
Le CDI n’a pas de terme fixé lors de sa conclusion. Les principales raisons de son interruption sont la démission du salarié, son départ à la retraite ou son licenciement. Si l’employeur est autorisé à licencier le salarié, cette mesure est strictement encadrée par le droit, et ces restrictions au droit de licencier expliquent que le CDI soit considéré comme le contrat de travail assurant une certaine stabilité de l’emploi.
Les avantages du CDI pour les salariés justifient que le législateur en préconise l’usage et qu’il rende plus difficile le recours aux contrats précaires. Dans l’entreprise, le CDI pérennise l’emploi, développe l’intégration et la motivation des salariés, il leur permet de gagner en expérience et donc de réaliser de mieux en mieux leur travail.
D’ailleurs, les statistiques le montrent : le CDI est, de loin, le contrat de travail le plus répandu en France.
III. Les contrats précaires
Lorsque les besoins en travailleurs n’apparaissent pas permanents mais provisoires, l’employeur peut se tourner vers les contrats à durée déterminée ou vers les contrats de travail temporaire. Il recrute ainsi pour une période limitée le complément de personnel dont il a besoin pour un temps. Ces contrats de travail apparaissent moins intéressants pour le salarié du fait de l’arrivée de leur terme à courte échéance.
Toutefois,le recours à ce type de contrats est restreint aux seuls cas où l’emploi n’est pas stable. Il doit correspondre à l’une des situations limitativement énumérées par la loi : remplacement d’un absent, surcroît exceptionnel d’activité, travail par nature temporaire. De plus, la durée des contrats précaires est limitée, en principe, à dix-huit mois. Enfin, un seul renouvellement est permis.
Ces règles doivent dissuader l’employeur de détourner ces contrats de leur véritable utilité : fournir un complément de main-d’œuvre dans des cas exceptionnels de besoins anormaux.
Les contrats précaires doivent impérativement être écrits, avec certaines mentions obligatoires.
En l’absence d’écrit, un contrat de travail n’est pas nul. Il est présumé à durée indéterminée, et il peut être requalifié comme tel par les juges.
1. Le contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée est conclu entre l’employeur et un salarié qu’il sélectionne et recrute pour une période plus ou moins courte.
2. L’intérim et le contrat de travail temporaire
Lorsqu’il ne veut pas recruter lui-même un salarié pour une courte période de travail, le chef d’entreprise peut s’adresser à une agence d’intérim. Ce type d’établissement dispose de fichiers où figurent des demandeurs d’emploi prêts à accepter un contrat de mission, même bref, à exécuter dans l’entreprise qui leur sera désignée.
L’intérim est mis en œuvre par deux contrats complémentaires : d’une part, un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire ; d’autre part, un contrat de service, dit « contrat de mise à disposition », entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice du salarié. Celle-ci peut donc obtenir rapidement la personne correspondant à un besoin ponctuel.
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